TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103340_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Par courrier du 18 août 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par acte, enregistré le 29 août 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais liés à l'instance. Vu : - la décision du 29 novembre 2021 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par acte, enregistré le 29 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Cette déclaration vise nécessairement ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné, dans cette mesure, acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2103340
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2103340_20221104
Données disponibles
- Texte intégral