TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103407_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. B A, représenté par Me Balestas, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie et le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser la somme de 50 000 en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge par les urgences le 3 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie et du centre hospitalier Pierre Oudot la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le centre hospitalier métropole Savoie représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au sursis à statuer dans l'attente du dépôt de rapport d'expertise.
Par acte enregistré le 22 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par Me Ligas-Raymond, déclare accepter le désistement et demande à ce que les dépens de l'instance soient mis à sa charge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ().
2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :Il est donné acte du désistement de M. A.
Les dépens de l'instance sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier métropole Savoie, au centre hospitalier Pierre Oudot et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble le 12 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103407Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2103407_20230412
Données disponibles
- Texte intégral