TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103507_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à l'irrecevabilité de la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2021, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 2103508 du 8 mars 2021 ; Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. ". Mme B A, ressortissante guinéenne née le 16 septembre 1992, a présenté une demande d'asile le 6 décembre 2018, enregistrée en procédure normale. Le 21 septembre 2017, elle acceptait les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Le 20 juin 2020, l'OFII lui notifiait son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil, au motif que cette dernière avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 24 juin 2020. A la suite de la suspension de ses conditions matérielles d'accueil par décision du 24 juillet 2020, Mme A a sollicité leur rétablissement auprès de l'OFII par courrier daté du 20 octobre 2020, demande restée sans réponse. Concomitamment, la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020, décision confirmée le 30 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, elle n'était plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la fin du mois d'octobre 2020, de sorte que sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris le 21 février 2021 est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à paris le 16 décembre 2022. La Présidente de la 1ère section, S.VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2103507_20221216
Données disponibles
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