TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103548_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B et M. C A représentés par Me Ibrahim, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 leur ordonnant de quitter leur logement qui va être détruit ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 1er septembre 2022, le conseil de Mme et M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du juge des référés prise le 13 octobre 2021 sous le n° 2103549. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 1er septembre 2022, Mme et M. A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doivent par suite être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme et M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2023. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10721 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103548_20230421
TA8012 janvier 2024
ORTA_2103549_20240112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2103548_20230421
Données disponibles
- Texte intégral