TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103578_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée le 9 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 7 janvier 2022, postérieurement à la date d'introduction de la requête, d'un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour qu'il avait présentée le 9 décembre 2019, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté s'est nécessairement substitué à la décision en litige qui résulte du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 9 décembre 2019. Cet arrêté a été attaqué par M. B et le tribunal a rejeté son recours par jugement définitif n° 2200516 du 30 juin 2022. Dès lors, la requête tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour a nécessairement perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 6 septembre 2022. Le Président de la 4ème chambre Signé T. Bonhomme La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2103578_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel