TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2103616_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute constatée le 6 septembre 2019 en lien avec l'accident de trajet survenu le 8 février 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 15 février 2021. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2021, est manifestement tardive et doit, pour cette raison être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des Armées. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103616
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2103616_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2103616_20240129
Données disponibles
- Texte intégral