TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103634_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B A, née le 18 mars 1993 de nationalité comorienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-17396 en date du 5 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant qualité d'accompagnant d'un étranger mineur malade de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle n'a pas pu produire les documents demandés par l'OFII le médecin s'occupant de ses enfants étant absent du territoire. Toutefois, Mme A, hormis son acte de naissance, un récépissé et une attestation d'hébergement ne produit que des documents médicaux sans établir ou prouver un quelconque lien entre elle et l'enfant concerné et ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à son entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec ses enfants. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103634Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2103634_20230425
Données disponibles
- Texte intégral