TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction TotaleCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2103709_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2103709 du 24 novembre 2021, le tribunal enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le 24 novembre 2021. Par des éléments d'information enregistrés le 5 et le 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un hébergement à M. A qui est hébergé avec sa famille depuis le 26 juillet 2024 dans la résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS et demande la liquidation définitive de l'astreinte. Le conseil de M. A, Me Sarasqueta, auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invité le 16 août 2024 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n°2103709 du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ; 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A s'est vu attribuer un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale, dont il bénéficie depuis le 26 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2103709 du 24 novembre 2021. Toutefois l'injonction ordonnée n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévue à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 50 euros par jour de retard décidé par le jugement, pour la période du 25 décembre 2021 au 25 juillet 2024. 3. Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 47 200 (quarante-sept mille deux cents) euros (944 jours x 50 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 47 200 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 47 200 (quarante-sept mille deux cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Fanny Sarasqueta. Fait à Toulouse, le 22 novembre 2024. La présidente du tribunal, I.CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 00MP
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2103709_20241122