TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2103747_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021, le 23 septembre 2022, le 5 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, la SCI IOB Immo, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement dont elle est propriétaire 3 rue des Vignes à Marcilly-en-Villette ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu'elle fixe dans le dernier état de ses écritures à 2 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2022, le 26 juin 2023 et le 24 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la SCI IOB Immo maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par des décisions du 26 juin 2023 et du 24 août 2023, intervenues en cours d'instance, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé la réduction, à concurrence de 4 808 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI IOB Immo a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Marcilly-en-Villette. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce cette réduction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI IOB Immo d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de réduction. Article 2 : L'Etat versera à la SCI IOB Immo une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IOB Immo et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 1er février 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2103747_20240201
Données disponibles
- Texte intégral