TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300276_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2103747 en date du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, premièrement, annulé l'obligation de quitter le territoire français contenu dans l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 juin 2021, deuxièmement, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cédric Viale, a présenté une demande en vue d'obtenir, de la part du préfet des Alpes-Maritimes, l'exécution du jugement n° 2103747. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2103747 du 23 décembre 2021. Un mémoire, enregistré le 14 février 2023, a été présenté pour Mme A B par Me Cédric Viale. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que Mme A B a déménagé successivement à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Massy (Essonne), de sorte qu'il n'est plus territorialement compétent pour statuer sur la situation de l'intéressée. Vu : - le jugement n° 2103747 du 23 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 13 juin 2023, que Mme A B a déménagé successivement à Marseille (Bouches-du-Rhône) puis à Massy (Essonne), de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n'est plus territorialement compétent pour statuer sur la situation de la requérante à qui il incombe, désormais, de prendre attache avec la préfecture de son département de résidence. 4. Par suite, les conclusions de Mme B visant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de sa situation sont devenus sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 22 juin 2023. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2300276
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300276_20230622
TA451 février 2024
ORTA_2103747_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300276_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel