TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2103748_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 21MA01528 du 26 avril 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 avril 2021, présentée par Mme C A épouse B. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2103748, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le maire de Marseille lui a notifié l'avis du comité médical en date du 16 février 2021 et la décision conforme de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 19 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 21 octobre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, l'instruction a été close ce même jour à 10h00. Par un courrier du 1er décembre 2023, précisant qu'en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'aurait pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces, le tribunal a demandé à la ville de Marseille de verser au dossier toutes les décisions prises par celle-ci depuis le 7 décembre 2020 quant à la situation de la requérante en termes de ressources humaines (gestion des absences et des traitements notamment). Le 8 décembre 2023, la ville de Marseille a produit une attestation du 7 décembre 2023 relative à la situation de Mme A épouse B et le bulletin de paie de celle-ci du mois de juillet 2021 faisant notamment apparaître la régularisation des sommes dues au titre de la rechute de l'accident de service. Par un courrier du 13 décembre 2023, Mme A épouse B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A épouse B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 13 décembre 2023, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2023. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A épouse B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 6 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2103748_20240206
Données disponibles
- Texte intégral