TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103765_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 04 octobre 2021 et le 15 octobre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision 48 M du 13 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 18 octobre 2020. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 02 novembre 2021, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 02 novembre 2021, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été mise à disposition de Mme B le 02 novembre 2021 sur l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le même jour, est restée sans réponse. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 3 février 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2103765
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2103765_20230203
Données disponibles
- Texte intégral