TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103765_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Hagnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de de Bar-le-Duc, C a estimé que la date de consolidation de l'accident de service du 11 juillet 2019 était fixée au 21 mai 2020 et que les soins et les arrêts de travail à compter du 21 mai 2020 ne sont plus en lien direct et certains avec l'accident de service ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de de Bar-le-Duc, C a fixé la date de consolidation de l'accident de service du 11 juillet 2019 au 21 mai 2020 et a considéré que les soins et les arrêts de travail à compter du 21 mai 2020 n'étaient plus en lien direct et certain avec l'accident de service et devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire ; 3°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle Mme B a été placée en position de disponibilité d'office à compter du 21 mai 2021 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ; 4°) d'annuler la décision du 10 août 2021 décidant de la requalification de l'accident du travail en maladie ordinaire et lui notifiant l'existence d'un trop-perçu pour une somme de 7 036,36 euros, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 5°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le centre hospitalier de Bar-le-Duc, C conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 23 août 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée, par un courrier du 23 août 2023, dont son conseil a accusé réception le 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier de Bar-le-Duc, C. Fait à Nancy, le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103765
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2103765_20231109
Données disponibles
- Texte intégral