TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103930_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 29 juillet 2021, Mme D B, représentée par la SELARL Magellan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC0291952000084 du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau a accordé à Mme A C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Lotissement Tiez Nevez, lot n° 21, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme A C, représentée par la SCP VIA Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plouguerneau a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme A C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Plouguerneau et à Mme A C. Fait à Rennes, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3114 octobre 2022
ORCA_22TL00621_20221014TA763 février 2023
ORTA_2103930_20230203TA3522 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103930_20230622
TA8026 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2103930_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel