TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200051_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 établi le 11 octobre 2021 par la coordinatrice des soins du centre hospitalier de Château-Thierry. Elle soutient que : - le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021 lui a été communiqué et notifié le jour de l'entretien, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations ; - le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2020, daté du 14 avril 2021, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande de révision de ce dernier est restée sans réponse et n'a pas été soumise à la commission administrative paritaire locale ; - le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été réalisé dans un contexte de harcèlement moral. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Château-Thierry qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le jugement n° 2103930 du 2 février 2023 du tribunal administratif d'Amiens ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2103930 du 2 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme A au titre de l'année 2021. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sous le n° 2200051 contre le même compte-rendu professionnel du 11 octobre 2021, sur lesquelles, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sous le n°2200051. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Château-Thierry. Fait à Amiens, le 26 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - p 2 -
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2200051_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel