TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2103994_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 juin 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Alpes Léman l'a radiée des cadres au motif d'une fin de contrat à l'initiative de l'agent.
Elle soutient que 15 jours après avoir débuté son contrat d'un mois au sein du centre de vaccination COVID, le service RH lui a demandé de leur écrire par mail qu'elle souhaitait passer à 80 % et changer de service pour intégrer la pharmacie ; qu'elle a écrit alors par mail contre sa volonté ; qu'elle a été reléguée une bonne partie du reste de son contrat (15 jours) au classement de papiers qui n'avait jamais été réalisé auparavant ; que son contrat est arrivé à son terme le 13 juin 2021 sans que personne du service RH, ni du service coordination des secrétariats, ne lui propose un quelconque renouvellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le centre hospitalier Alpes Léman, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B se borne à soutenir qu'elle a écrit un mail contre sa volonté pour changer de service, qu'elle a alors été reléguée une bonne partie du reste de son contrat (15 jours) au classement de papiers qui n'avait jamais été réalisé auparavant, que son contrat est arrivé à son terme le 13 juin 2021 sans que personne du service ressources humaines, ni du service coordination des secrétariats, ne lui propose un quelconque renouvellement. La requête de Mme B ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, la méconnaissance du délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier Alpes Léman titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier Alpes Léman sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier Alpes Léman.
Fait à Grenoble le 4 mars 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 novembre 2023
DTA_2103992_20231114TA384 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2103994_20240304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2103994_20240304