TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104110_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, Mme A C, représentée par Me Larcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Gières a délivré un permis de construire à Mme B D'Angelo et M. D E ; 2°) de condamner la commune de Gières, Mme B D'Angelo et M. D E à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Gières conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, Mme B D'Angelo et M. D E ont indiqué au Tribunal qu'ils entendaient solliciter le retrait du permis de construire litigieux ; Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, Mme B D'Angelo et M. D E concluent au non-lieu à statuer ; Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C entend maintenir sa requête dans l'attente du retrait définitif du permis de construire ; Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, Mme C déclare se désister de l'action et de l'instance engagée. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la commune de Gières déclare renoncer à toutes demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement d'instance et d'action de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune de Gières de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la commune de Gières de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Gieres, à Mme B D'Angelo et M. D E. Fait à Grenoble le 22 février 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104110
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2104110_20230222
Données disponibles
- Texte intégral