TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104407_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 19 mars 2021 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158, 50 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 2 mars 2021. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; - l'identification de l'auteur de l'infraction n'est pas prouvée ; - la somme réclamée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 1081 de la maire de la ville de Lille portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre, en vertu du point 1 de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, " tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit est interdit ". Enfin, le point 3 de cet article ajoute que : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt () ". 4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. En premier lieu, par un constat de malpropreté dressé le 2 mars 2021 à 16h18, l'agent de la brigade propreté de Lille a constaté au 39, rue Béranger à Lille, la présence de sacs de déchets recyclables sortis hors des périodes autorisées et a retrouvé, dans l'un des sacs, un courrier mentionnant comme destinataire Mme A, résidant au 39, rue Béranger à Lille. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant la propriétaire des déchets en cause et, en cette qualité, responsable de leur dépôt. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve d'identification de l'auteur de l'infraction doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la requérante souligne le caractère disproportionné de la somme mise à sa charge, ce moyen, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, qui concernent la police spéciale des déchets, alors que le titre exécutoire attaqué a été pris sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, qui concernent les pouvoirs de police du maire. Ce moyen inopérant ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur l'avis des sommes à payer contesté, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 11 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 novembre 2022
ORTA_2104407_20221110TA5911 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104407_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2104407_20230511
Données disponibles
- Texte intégral