TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104805_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2111131 du 7 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de Mme A épouse B sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme C A épouse B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a reclassée, à compter du 1er octobre 2020, au huitième échelon de son grade, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'elle a présenté le 25 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au CNG de procéder à son reclassement ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d'Etat statutant sur la légalité du décret du 28 septembre 2020. Elle soutient, par la voie de l'exception, que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps. Par un mémoire en observation, enregistré le 21 janvier 2022, l'établissement de santé Barthélémy Durand, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il soit sursit à statuer. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés. La requête a été communiquée au CNG qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 445031, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, praticienne hospitalière, a été reclassée par un arrêté 12 octobre 2020 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière, au huitième échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Elle a adressé, le 25 janvier 2021, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Pour demander l'annulation des décisions attaquées, la requérante invoque un unique moyen, tiré, par voie d'exception, de ce que le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, dont l'arrêté en litige fait application, est lui-même entaché d'illégalité, au motif que, traitant différemment les praticiens concernés selon qu'ils ont été nommés avant ou après le 1er octobre 2020, et en prévoyant des modalités de reclassement plus favorables pour ces derniers, il méconnaît le principe d'égalité. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 4. La requête de Mme A épouse B, qui relève d'une série et n'appelle pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 visée ci-dessus. Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté les recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 septembre 2020 après avoir écarté, notamment, pour les motifs repris au point suivant, le moyen tiré d'une différence de traitement. Il peut, par suite, être statué sur la requête de Mme A épouse B par ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. 6. Il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté attaqué ni de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie sera adressée à l'établissement de santé Barthélémy Durand. Fait à Versailles, le 6 juin 2023 La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA786 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2104805_20230606
Données disponibles
- Texte intégral