TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104858_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Jany, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des douanes de Bordeaux a confirmé qu'il était assujetti aux droits de francisation et de navigation au titre de l'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge du droit de francisation relative au moteur au titre de l'année 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le directeur général des douanes et droits indirects conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - en tout état de cause, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. M. B conteste son imposition aux droits de francisation et de navigation au titre de l'année 2021. Un tel litige relève, conformément aux dispositions précitées, de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104858
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104858_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2104858_20230522
Données disponibles
- Texte intégral