TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104911_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu'il lui a adressée le 18 novembre 2020 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours, un récépissé, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né en 1999, a déposé via la plateforme dédiée, le 18 novembre 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il conteste le refus implicite de délivrance de titre né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur cette demande. 3. Le préfet de la Seine-Maritime justifie que, par un arrêté du 24 mars 2021, la demande de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'un refus explicite, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision de refus de séjour s'est nécessairement substituée à la décision contestée dans la présente instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. 4. Enfin, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la somme réclamée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la SELARL Eden Avocats présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 juillet 202Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Combes N°2104911
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2104911_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel