TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104938_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, et un mémoire enregistré le 4 août 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de lui verser des heures pour travaux supplémentaires ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans ses droits, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que : -à titre principal, la requête introductive d'instance est irrecevable car tardive ; -à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B le 31 mars 2021. Par suite, le délai de recours contentieux expirait le mardi 1er juin 2021. Il en résulte que la requête introductive d'instance de Mme B, enregistrée le 3 juin 2021 sur l'application Télérecours, est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2104938 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2104938_20231107
Données disponibles
- Texte intégral