TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104965_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 10 juillet 2023, la SCCV HPL Frères, représentée par Me Bornard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Cruseilles lui a refusé un permis de construire 32 logements ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis sollicité, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Cruseilles la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 30 août 2023, la commune de Cruseilles conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV HPL Frères à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 9 octobre 2023, la SCCV HPL Frères a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 10 octobre 2023, la SCCV HPL Frères n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cruseilles tendant à la condamnation de la SCCV HPL Frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV HPL Frères. Article 2 :Les conclusions de la commune de Cruseilles tendant à la condamnation de la SCCV HPL Frères au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV HPL Frères et à la commune de Cruseilles. Fait à Grenoble le 15 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104965
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104965_20231115
TA10714 décembre 2023
DTA_2104965_20231214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2104965_20231115
Données disponibles
- Texte intégral