TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104974_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 M. B A né le 12 mars 1981 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au tribunal de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez vous en préfecture pour obtenir sa carte de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir un titre de séjour auprès de la Préfecture. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture, ou de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties.
3. Par ailleurs, les conclusions de la requête de M. A ne tendent ni à l'annulation d'une décision clairement identifiée ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Si M. A peut être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de M. A, qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104974Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2104974_20230222
Données disponibles
- Texte intégral