TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2104974_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 24 février 2022, la société Grande Dolce Vita, représentée par Me Rossi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Megève lui a refusé un permis de construire modificatif ; - d'annuler le courrier du 12 avril 2021 l'informant que le permis de construire du 29 octobre 2014 serait caduc, ainsi que le constat de caducité du 6 avril 2021 ; - d'annuler la décision de rejet du recours gracieux ; - d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire modificatif conformément à sa demande présentée le 25 février 2021 dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, ou à tout le moins, à procéder au réexamen de la demande dans les mêmes délais ; - de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 21 avril 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Grande Dolce Vita à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société Grande Dolce Vita déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société Grande Dolce Vita est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la société Grande Dolce Vita au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grande Dolce Vita. Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de la société Grande Dolce Vita au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Grande Dolce Vita et à la commune de Megève. Fait à Grenoble le 21 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104974
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 novembre 2022
ORCA_22DA00231_20221129TA10722 février 2023
ORTA_2104974_20230222TA9513 avril 2023
DTA_2104974_20230413CAA7829 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104974_20250521