TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2105024_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 18B La Goutte d'or sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 18B La Goutte d'or de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de la région académique Ile de France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105024_20230425
Données disponibles
- Texte intégral