TA1071ère chambre ter1ère chambre terDésistement
TA107 · 1ère chambre ter — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105024_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 sous le n° 2105024, M. A C, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal : 1°) de constater l'inexécution du jugement n° 1901324 du 30 juin 2021 enjoignant au département de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la liquidation des sommes dues entre janvier 2009 et le 6 juillet 2011, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois ; 2°) de liquider l'astreinte provisoire fixée par ce jugement devenu définitif en la majorant à 600 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 3°) de fixer une astreinte définitive à hauteur de 2 500 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'a pas exécuté le jugement du 30 juin 2021 et ne justifie d'aucun empêchement légitime ou d'un cas de force majeure. La requête a été communiquée au département de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 sous le n° 2105036, M. A C, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal : 1°) de constater l'inexécution du jugement n° 1901324 du 30 juin 2021 enjoignant au département de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la liquidation des sommes dues entre janvier 2009 et le 6 juillet 2011, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois ; 2°) de liquider l'astreinte provisoire fixée par ce jugement devenu définitif en la majorant à 600 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 3°) de fixer une astreinte définitive à hauteur de 2 500 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'a pas exécuté le jugement du 30 juin 2021 et ne justifie d'aucun empêchement légitime ou d'un cas de force majeure. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le département de Mayotte conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que le jugement du 30 juin 2021 a été entièrement exécuté, les sommes de 9 758 euros, dont 1 000 correspondant aux frais irrépétibles, et de 16 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et des intérêts moratoires ont été versées à M. C. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observation de M. B représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint au département de Mayotte de liquider les sommes dues à M. C au titre des retenues sur salaire effectuées entre janvier 2009 et le 6 juillet 2011, dans un délai de deux mois. Il a assorti cette injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. M. C demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée. 2. Par des mémoires enregistrés les 15 et 17 septembre 2022, M. C déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUXLa greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2105024, 2105036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1079 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105024_20221209