TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2105063_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 13 septembre 2022 et 13 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à ordonner l'expulsion de M. A du logement de fonction qu'il occupait, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de constater que M. A a occupé ledit logement sans droit ni titre du 1er septembre 2020 au 21 juin 2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2022, 21 novembre 2022, 28 avril 2023, 17 juin 2023, 2 août 2023 et 4 août 2023, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, par son mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime a entendu tirer les conséquences de la libération des lieux en litige par l'occupant et se désister de ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l'expulsion de M. A. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, si le département de la Seine-Maritime demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de " constater " que M. A a occupé sans droit ni titre le logement en litige entre le 1er septembre 2020 et le 21 juin 2023, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge administratif de connaître. Elles sont, dès lors, irrecevables. A cet égard, le département de la Seine-Maritime ayant constitué M. A débiteur d'une somme correspondant à l'occupation via l'émission d'un titre exécutoire, que l'intéressé a contesté dans le cadre d'un recours distinct, il appartiendra à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé et s'il l'estime opportun, de contester le caractère sans droit ni titre de l'occupation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans le sens précédemment exposé. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à ce que soit ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. A. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Maritime et à M. B A. Fait à Rouen, le 30 août 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2105063
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 mai 2023
DCA_21MA04762_20230515TA7630 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105063_20230830
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105063_20230830