TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105169_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 et régularisée le 11 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Campestrini, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de suspension de fonctions pour non-respect de l'obligation prise par l'hôpital de Cannes. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le Centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2105168 du 29 octobre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B, faute de moyen sérieux ; - le courrier du 26 novembre 2021, par lequel la requérante a informé le tribunal du maintien de sa requête au fond, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Mme B, n'a, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par courrier du 5 janvier 2024, par l'intermédiaire de son avocat, pas produit dans le délai qui lui était imparti, la décision dont elle demande l'annulation. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'articles R.222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par le Centre hospitalier universitaire de Nice au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par le Centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice, le 25 janvier 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2105169
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2105169_20240125