TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2105231_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme A sollicite le tribunal afin que le centre hospitalier de Rumilly revoie sa position concernant la décision en date du 4 juin 2021 par laquelle la responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Rumilly a pris acte de son souhait de ne pas renouveler son contrat au-delà du 30 juin 2021. Elle soutient qu'en vertu de l'article 13 de son contrat, le CH de Rumilly avait un délai d'un mois et à la date du 3 juin 2021, date de son mail, aucun emploi ne lui avait été proposé ; de plus le délai d'un mois était dépassé à la date du 4 juin 2021 ; le CH de Rumilly doit revoir sa position, à savoir, fin de cdd avec versement de l'indemnité de fin de contrat, et non démission de sa part ; de plus, à ce jour, elle n'a reçu aucun document de fin de contrat et elle ne peut s'inscrire à Pôle Emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le Centre hospitalier de Rumilly, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable ; que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par Mme A ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant au versement d'une indemnité de fin de contrat. La requérante n'établit ni même n'allègue avoir préalablement demandé à l'administration de lui verser une indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. En outre, Mme A ne développe, en l'état, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production comportant des moyens de droit. 4. A supposer que Mme A ait entendu, notamment, demander l'annulation du courrier en date du 4 juin 2021 par laquelle la responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Rumilly a pris acte de son souhait de ne pas renouveler son contrat au-delà du 30 juin 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 19 mai 2021 envoyé par le service des ressources humaines et du courriel du 20 mai 2021 envoyé par la cadre de santé de la résidence les Coquelicots que Mme A avait exprimé oralement son intention de ne pas renouveler ledit contrat de travail. Dès lors, le courrier du 4 juin 2021 qui se borne à prendre acte du refus de Mme A de renouveler son contrat, ne fait pas grief à cette dernière. Ce courrier est donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Au surplus, la méconnaissance du délai de prévenance invoqué par la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que le Centre hospitalier de Rumilly demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative par le Centre hospitalier de Rumilly est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Centre hospitalier de Rumilly. Fait à Grenoble le 21 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2105231
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2105231_20240221