TA314ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102808_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102808, le 12 mai 2021, M. B C, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours militaires, ensemble la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son changement de subdivision d'arme ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer en qualité de gendarme mobile au sein de l'escadron 34/6 de la gendarmerie mobile de Saint-Gaudens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité des circulaires n° 57500 du 27 juillet 2015 et n° 17252 du 24 mars 2020, sur lesquelles elles sont fondées ; il considère que la première n'a pas été publiée sur un site internet mentionné par l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, et que la seconde n'a été publiée sur aucun site internet, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du même code ; - les décisions attaquées ont été prises sur le fondement de la circulaire n° 57500 du 27 juillet 2015, qui est dépourvue de base légale ; en outre, le ministre de l'intérieur a décidé de l'abroger ; il précise qu'en instaurant un âge au terme duquel le fonctionnaire ne peut plus poursuivre ses fonctions de gendarme mobile, la circulaire visée, ainsi que la circulaire n° 17252 du 24 mars 2020, ont ajouté une condition non prévue par les textes qui régissent le statut des gendarmes ; - les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des articles 1 et 3 de l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées par des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie, dès lors que seule l'aptitude médicale d'un gendarme mobile peut être prise en compte pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions de gendarme mobile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce qu'elles instituent une discrimination fondée sur l'âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire que M. C a introduit par un courrier du 15 décembre 2020, sont irrecevables, au regard des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, une décision explicite de la commission des recours des militaires du 27 juillet 2021 s'y étant substituée ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022 à midi. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105231, le 7 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 octobre 2020 prononçant son changement de subdivision d'arme ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer en qualité de gendarme mobile au sein de l'escadron 34/6 de la gendarmerie mobile de Saint-Gaudens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité des circulaires n° 57500 du 27 juillet 2015 et n° 17252 du 24 mars 2020, sur lesquelles elles sont fondées ; il considère que la première n'a pas été publiée sur un site internet mentionné par l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, et que la seconde n'a été publiée sur aucun site internet, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du même code ; - la décision attaquée a été prise sur le fondement de la circulaire n° 57500 du 27 juillet 2015, qui est dépourvue de base légale ; en outre, le ministre de l'intérieur a décidé de l'abroger ; il précise qu'en instaurant un âge au terme duquel le fonctionnaire ne peut plus poursuivre ses fonctions de gendarme mobile, la circulaire visée, ainsi que la circulaire n° 17252 du 24 mars 2020, ont ajouté une condition non prévue par les textes qui régissent le statut des gendarmes ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles 1 et 3 de l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées par des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie, dès lors que seule l'aptitude médicale d'un gendarme mobile peut être prise en compte pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions de gendarme mobile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce qu'elle institue une discrimination fondée sur l'âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête n° 2102808 et de sa requête n° 2105231. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé le changement de subdivision d'arme de M. C, sous-officier de carrière de la gendarmerie affecté à l'escadron de gendarmerie mobile 34/6 de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), et l'a affecté au sein de la gendarmerie départementale. Par un courrier du 15 décembre 2020, l'intéressé a formé un recours administratif auprès de la commission des recours des militaires, implicitement rejeté en raison du silence gardé par l'administration sur cette demande au terme d'un délai de quatre mois, conformément à l'article R. 4125-10 du code de la défense. Par la première de ses deux requêtes, M. C demande l'annulation de la décision du 29 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires. 2. Par une décision du 27 juillet 2021, dont l'intéressé demande également l'annulation par sa seconde requête, la commission des recours des militaires a explicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. 3. Les requêtes n° 2102808 et n° 2105231 ayant le même objet et ayant été instruites de façon commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 4. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, après enrôlement des affaires à l'audience, M. C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2102808, 2105231
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2102808_20230105