TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2105270_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, le Syndicat des Médecins Aix et Région (SMAER), le Dr K F, le Dr M J, le Dr H O, le Dr L I, le Dr E D, le Dr B P, le Dr C G et Mme N A, représentés par Me Choley et Me Vidal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le schéma régional d'organisation des soins composant le projet régional de santé PACA 2018-2023, en ce qu'il ne prévoit pas la participation des médecins anesthésistes-réanimateurs à la permanence des soins de cardiologie interventionnelle au sein du Groupement de Coopération Sanitaire (CGS) Axium-Rambot ; 2°) d'annuler les clauses illégales du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens relatives à la permanence des soins, en ce qu'elles ne prévoient pas les modalités de calcul de la compensation financière de la participation des soins de cardiologie interventionnelle pour les médecins anesthésistes-réanimateurs ; 3°) d'annuler les clauses illégales du contrat tripartite relatives à la permanence des soins, en ce qu'elles n'incluent pas la spécialité anesthésie pour la permanence des soins de cardiologie interventionnelle ; 4°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) de pallier à la carence relative au schéma régional d'organisation des soins composant le projet régional de santé PACA 2018-2023, en ce qu'il ne prévoit pas la participation des médecins anesthésistes-réanimateurs à la permanence des soins de cardiologie interventionnelle au sein du GCS Axium-Rambot, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'ARS PACA de conclure un avenant définissant les modalités de calcul de la compensation financière de la participation à la permanence des soins de cardiologie interventionnelle pour les médecins anesthésistes-réanimateurs exerçant au sein du GCS Axium-Rambot, ou à titre subsidiaire, de mettre un terme à l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans sa version en vigueur, et de conclure un nouveau contrat définissant les modalités de calcul de la compensation financière de la participation à la permanence des soins de cardiologie interventionnelle pour les médecins anesthésistes-réanimateurs exerçant au sein du GCS Axium-Rambot, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre à l'ARS PACA de conclure un avenant incluant la spécialité anesthésie dans le cadre de la permanence des soins de cardiologie interventionnelle, ou à titre subsidiaire, de conclure un nouveau contrat incluant la spécialité anesthésie pour la permanence des soins de cardiologie interventionnelle, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 7°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 février 2024, le syndicat des médecins Aix et région et autres ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 615-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le syndicat des médecins Aix et région et autres n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 13 février 2024, le maintien de leur requête, ils doivent être réputés s'être désistés de ladite requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des médecins Aix et région et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des médecins Aix et région, au Dr K F, au Dr M J, au Dr H O, au Dr L I, au Dr E D, au Dr B P, au Dr C G, à Mme N A et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105270_20240329