TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105347_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de la radier de la liste des demandeurs d'emploi et de supprimer son allocation pour une durée d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ". 2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du greffe du 17 juin 2021 mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme B n'a pas produit la preuve qu'elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5412-8 précité du code du travail, dont l'obligation lui était rappelée par la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et sera rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. Le président Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4 N°2105347
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2105347_20230323
Données disponibles
- Texte intégral