TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105366_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sevrier, prescrit une expertise confiée à M. B E en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la base nautique située sur la rive du lac d'Annecy à Sevrier. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, les sociétés Generali Iard et Charvin Entreprise représentées par Me Reffay demandent au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Charvin Entreprise à la date de la réclamation. Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 17 juin 2020, l'expert a soulevé la nécessité de leur présence en raison des missions qu'ils avaient pu réaliser lors des travaux. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Sevrier représentée par Me Ballaloud, s'associe à la demande de mise en cause. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles représentées par Mme D acceptent de participer aux opérations d'expertise. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à toutes les autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2105366 du 13 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Sevrier, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la base nautique située sur la rive du lac d'Annecy à Sevrier, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande des sociétés Generali Iard et Charvin Entreprise, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles leur qualité d'assureurs de la société Charvin Entreprise. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2105366 du 13 octobre 2021 sont étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Generali Iard, Charvin Entreprise, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 12 octobre 2022. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2105366_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel