TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105451_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Pierre-Alexis Blevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Brieuc l'a suspendu de ses fonctions à compter du 23 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne bénéficiant pas de délégation de compétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure : les garanties disciplinaires s'imposant à tout sanction disciplinaire n'ont pas été respectées ; - les prescriptions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire n'ont pas été respectées ; - la procédure édictée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire n'a pas été respectée. Par un mémoire distinct, enregistré le 14 novembre 2021, M. B, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de la directrice adjointe du centre hospitalier de Saint-Brieuc du 22 septembre 2021, le suspendant de ses fonctions de conducteur ambulancier à compter du même jour, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2105451 du 22 novembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Pennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort toutefois des pièces dossier que par une décision n° DG/2021/48 du 1er septembre 2021, le directeur du centre hospitalier a donné délégation à Mme A, directrice adjointe chargée des ressources humaines non médicales et de la formation, à effet de signer l'ensemble des actes se rapportant à son champ de compétence à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer sans pouvoir utilement faire valoir que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de compétence. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au premier alinéa du 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ". 4. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen tiré du vice de procédure de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé. 5. En dernier lieu, la mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne revêt pas le caractère d'une sanction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d'une sanction administrative est inopérant. Sur la légalité interne : 6. M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance par la décision attaquée du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables aux procédures administratives. 7. Il ne peut pas plus utilement invoquer une méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que ce texte concerne la procédure disciplinaire des fonctionnaires et non la suspension prononcée dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier de Saint-Brieuc, présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Brieuc présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 29 août 2022. La magistrate déléguée, signé A. Allex La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2105451_20220829
Données disponibles
- Texte intégral