TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105481_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide "stocks" instituée par le décret n°2021-594 du 14 mai 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 5 août 2022, Mme B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. Un courrier a été adressé à Mme B sur Télérecours citoyens en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 5 août 2022, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition du document dans l'application, larequérante est réputée avoir reçu notification le 7 août suivant. Toutefois Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 septembre 2022 . Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105481
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2105481_20220919
Données disponibles
- Texte intégral