TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105513_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 sous le n° 2105513, et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2021, 15 février 2022 et 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal la restitution d'un montant de 20 304 euros de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. Par des mémoires enregistrés le 13 janvier 2022, 11 juillet 2022 et 27 septembre 2022, la directrice de la direction des impôts des non-résidents conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il résulte de l'instruction que M. A résidait à l'île Maurice en 2018 et que l'imposition en cause a été acquittée auprès du service des impôts des non-résidents, situé à Noisy-le-Grand (93465), dans le département de la Seine-Saint-Denis. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2105513 de M. A relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2105513 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. Le président du tribunal Signé T. Trottier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2105513_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel