TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105663_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Bouloc a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons jumelées sur un terrain sis 2011 route de Villaudric ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Bouloc, représentée par Me Cayssials, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, par un arrêté du 9 février 2022, notifié à M. A le 15 février suivant, le maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Bouloc a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021 refusant de délivrer à M. A un permis de construire deux maisons jumelées. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouloc, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : La commune de Bouloc versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouloc. Fait à Toulouse le 20 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2105663
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2105663_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel