TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2105663_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 30 janvier 2024, la SARL Ideolia, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le lot n° 5 du marché relatif à l'aménagement d'une agence de mobilité dans la commune de Crolles attribué à la société Eneralpes ; 2°) de condamner le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) à lui verser un montant total de 24 117 euros au titre du préjudice tiré de son éviction irrégulière de ce marché ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'analyse du sous-critère " organisation et moyen " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle présentait une meilleure équipe que l'attributaire ; - l'analyse du sous-critère " méthodologie " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : l'acceptation du cahier des charges ne peut être un critère d'appréciation d'une offre dès lors que tout attributaire est nécessairement tenu de l'accepter ; la gestion des déchets et la prise en compte du covid 19 figuraient aussi dans son offre ; l'attributaire n'a pas fourni de planning détaillé contrairement à elle ; - les vices entachant la procédure de passation justifient l'annulation du contrat en litige ; - elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché et doit être indemnisée à hauteur de 18 717 euros pour son manque à gagner, 2 400 euros pour les frais de présentation de son offre et 3 000 euros pour la perte d'une référence lui permettant d'obtenir de nouveaux marchés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Ideolia une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés sont inopérants compte tenu de l'irrégularité de l'offre remise par la société Ideolia ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des offres doit être écarté : s'agissant du sous-critère " organisation et moyen ", l'attributaire a dédié 5 agents à l'opération, contre 4 agents pour la requérante ; s'agissant du sous-critère " méthodologie ", la requérante n'a pas rempli la rubrique méthodologie du mémoire technique, ses actions en matière de gestion des déchets et de prise en compte du covid 19 sont moins détaillées et contrairement à ce qu'elle soutient, l'attributaire a fourni un planning ; - une éventuelle irrégularité ne serait pas de nature à conduire à l'annulation du marché qui a en tout état de cause été livré ; - classée seulement septième, la requérante n'avait aucune chance sérieuse de remporter le marché et n'établit en outre par aucune pièce ou justificatif comptable sa marge nette. Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - les conclusions de M. Ban, rapporteur public, - et les observations de Me Senegas, représentant le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une consultation à procédure adaptée pour l'aménagement d'une agence de mobilité sur le territoire de la commune de Crolles, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) a attribué le lot n° 5 " Chauffage - Ventilation - Climatisation -Plomberie - Sanitaire " à la société Eneralpes. Informée le 19 mars 2021 du rejet de son offre, classée en septième position, la société Ideolia a adressé au syndicat le 11 août 2021 une demande préalable d'indemnisation et sollicite du tribunal l'annulation du marché en litige et l'indemnisation de son manque à gagner pour un montant total de 24 117 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " Il en résulte notamment que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et que l'administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. Est également irrégulière au sens de ces dispositions, et donc à éliminer, une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète. 3. En l'espèce, alors que le règlement de la consultation du lot n° 5 disposait, dans ses articles 2.3 et 4.2, que le dossier de consultation comportait un mémoire technique à remplir par les candidats selon un cadre joint, la requérante n'a pas renseigné la partie relative à l'organisation et à la méthodologie de ce mémoire technique et n'a ni rempli ni signé la partie relative à l'acceptation du cahier des charges. 4. Si la requérante soutient qu'en déposant une offre, elle a implicitement mais nécessairement accepté son cahier des charges, il ressort du cadre du mémoire technique non renseigné que l'acceptation du cahier de charges devait porter sur l'ensemble des pièces graphiques et des pièces écrites du marché et que pour chacun de ces documents, le candidat avait la possibilité, soit de les valider sans réserve, soit d'opposer des réserves sous condition de les motiver. Par suite, une telle acceptation, qui ne se bornait pas à une appréciation globale, représentait un élément substantiel de l'offre en l'absence de laquelle le pouvoir adjudicateur n'était pas en mesure d'apprécier l'offre concernée. 5. Dès lors, le SMMAG aurait dû rejeter l'offre de la société Ideolia comme irrégulière. 6. Le concurrent évincé ne peut utilement invoquer que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur. 7. En raison de l'irrégularité de la candidature d'Ideolia, ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères de jugement de l'offre concernant l'organisation et la méthodologie ainsi que son moyen tiré de l'irrégularité de l'offre du candidat retenu, qui est sans rapport direct avec l'irrégularité de sa propre offre et que le juge n'a pas à relever d'office, ne peuvent ainsi qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Ideolia doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent l'être également ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. 9. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Ideolia au remboursement des frais exposés en cours d'instance par le SMMAG et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ideolia est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ideolia, au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise et à la société Eneralpes. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105663_20240829
Données disponibles
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