TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105696_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet, 25 novembre et 27 décembre 2021, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie - directeur des services départementaux de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice de ses fonctions dans une école/établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, ensemble la décision du 25 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie - directeur des services départementaux de l'éducation nationale de procéder au versement des sommes dues pour un montant de 8 984,79 euros ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie- directeur des services départementaux de l'éducation nationale de procéder au versement des sommes dues s'agissant de l'indemnité de sujétion REP+ à compter du mois de février 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 8 décembre 2021 et le 28 novembre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier daté du 1er décembre 2022, le tribunal a informé la requérante que, compte tenu de la nature de sa requête, elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 21LY03707, cette action faisant l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat sous la référence ARD-2020-226AGETS CONTRACTUELS-AESH. Elle a également été informée qu'elle était en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme A B a été invitée à confirmer ou non son intention de poursuivre ou non l'instance enregistrée sous le n° 2105696 dans le délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 77-10-3 du code de justice administrative, ladite lettre valant mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 77-10-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de -jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible de bénéficier d'une action de groupe déjà introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action de groupe fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-10-11 et que le requérant pourra, le cas échéant, adhérer au groupe dont les caractéristiques auront été définies par cette décision ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 1er décembre 2022, qui a été retourné au tribunal le 5 décembre suivant avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ", Mme D n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé son intention de poursuivre l'instance. Par suite, elle est, en application des dispositions précitées de l'article R. 77-10-3 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2105696_20230127
Données disponibles
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