TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105754_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), représentée par Me Cabanes, ordonné une expertise, confiée à M. J B, portant sur l'origine et les causes des désordres affectant le lycée Latécoère situé avenue des Bolles à Istres (13800), à la suite des travaux de restructuration et d'extension réalisés au cours des années 2013 à 2019, pour ce qui concerne les lots gros œuvre, CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation), électricité, plomberie et VRD (Voirie et Réseau Divers). Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la région PACA, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause dans les opérations d'expertise la société Iroko en qualité de titulaire du lot n° 6 menuiseries bois et la société Apave en qualité de contrôleur technique intervenu dans le cadre de l'opération soumise à la présente expertise. La requête a été régulièrement communiquée à la société Iroko, à la société Apave, à la société publique locale Area région sud, à la société Gil TP, à la société SAS Sauget électricité, à M. F I, à Mme G E, à la société Lamoreux Ricciotti, à M. D C, à la société Serius, à la société H, à la société a 2 MS, à la société Travaux du midi Provence, à la SAS Techni chaud froid, à la société Garcia Ingenierie, à la société E2J, à la société Axa France Iard, à la société SECA représentée par la SCP BR Associés et à l'expert, M. J B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en date du 9 novembre 2021, désignant M. J B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Anne Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société Iroko en qualité de titulaire du lot n° 6 menuiseries bois et de la société Apave en qualité de contrôleur technique intervenu dans le cadre de l'opération soumise à la présente expertise, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. J B, par l'ordonnance visée ci-dessus du 9 novembre 2021, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 9 novembre 2021 est étendue à la société Iroko et à la société Apave. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à M. F I, à Mme G E, à la société Lamoreux Ricciotti, à M. D C, à la société Sérius, à la société A 2MS, à la société Techni Chaud Froid, à la société Gil TP, à la société Sauget Electricité, à la société publique locale Area Région Sud, à la société Adrien H Architecture et Associés, venant aux droits de M. A H, à la société Travaux du Midi Provence, à la société Seca, à la société E2J, à la société AXA France Iard, à la société Garcia Ingeniérie, à la société Iroko, à la société Apave et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 6 septembre 202La juge des référés, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef Le greffier N°2105754
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2105754_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel