TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105755_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme C A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône consécutivement au jugement d'annulation n° 1902576 du 5 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de la munir sous huit jours une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 5 septembre 2022. Le président de la 8e chambre, A. Gille. La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2105755_20220905
Données disponibles
- Texte intégral