TA779ème chambre9ème chambreDésistementCitée 3×
TA77 · 9ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1902576_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, la Scp Roeltgen et Kaëlin doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 3 568 euros versée à tort au Trésor public le 19 décembre 2017 au titre de la plus-value immobilière réalisée par M. et Mme B consécutivement à la vente du bien immobilier situé 56 rue Pasteur à Mareuil-les-Meaux, reçue par acte notarié du 24 novembre 2017 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - la mention des créanciers hypothécaires, qui priment le Trésor public dans le cadre de la liquidation judiciaire conformément à la doctrine référencée BOI-REC-EVTS-10-20-30-10-20150701, figurent sur l'état hypothécaire joint à l'acte de vente du 24 novembre 2017 dont l'administration fiscale a eu connaissance ; le motif tiré de ce qu'elle ne connaissait pas ces créanciers hypothécaires n'est pas fondé ; - le motif tiré de ce que le notaire, qui a réglé par erreur la cotisation des impôts à la place du vendeur au détriment de la banque titulaire des sûretés primant les garanties détenues par le Trésor public, n'est pas fondé à en demander le remboursement, en application de l'article 1376 du code civil, dès lors que la somme est due, est erroné ; le versement à tort de l'impôt par l'office notarial ne l'a pas été au détriment des créanciers hypothécaires primant le Trésor public ; l'office notarial a acquitté l'impôt sur la plus-value immobilière sur ses deniers ; le Trésor public n'est pas fondé à conserver cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Scp Roeltgen et Kaëlin ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'action en restitution engagée par la Scp Roeltgen et Kaëlin contre l'administration fiscale dès lors qu'elle a pris spontanément à sa charge le montant de la dette fiscale d'un tiers. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la Scp Roeltgen et Kaëlin a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, la Scp Roeltgen et Kaëlin déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 2 avril 2012, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme A épouse B, et a désigné la Selarl Garnier-Guilloët en qualité de liquidateur, qui a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire du 6 mars 2017 à vendre les deux tiers indivis d'un bien immobilier bâti appartenant à Mme A épouse B, pour un montant de 80 000 euros, à la société civile immobilière Mastroga. L'acte authentique de vente a été reçu par la société civile professionnelle (SCP) Roeltgen et Kaelin, notaires associés, le 24 novembre 2017. Le 19 décembre suivant, l'un des deux notaires de cette SCP a spontanément déclaré et réglé à l'administration fiscale la somme de 3 568 euros correspondant à l'impôt sur la plus-value afférent à cette cession. Par une réclamation préalable du 5 octobre 2018, la Scp Roeltgen et Kaëlin a demandé à l'administration fiscale de lui restituer cette somme. Par une décision du 29 janvier 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la Scp Roeltgen et Kaëlin demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 3 568 euros. 2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, la Scp Roeltgen et Kaëlin déclare se désister purement et simplement de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la Scp Roeltgen et Kaëlin. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Scp Roeltgen et Kaëlin et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902576_20231228