TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2105783_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 juin 2021, au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2103268, présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2105783, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'opposition à une injonction de payer en vertu du titre de recette n° 20CA16B141561 émis à son encontre le 26 avril 2021 par le lycée polyvalent Saint-Exupéry de Blagnac (Haute-Garonne), en vue du recouvrement de la somme de 134,67 euros pour les frais de restauration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le proviseur du lycée polyvalent Saint-Exupéry de Blagnac conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la créance a été soldée par une admission en non valeur sur le budget du lycée. Par une lettre en date du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier 2023, le président de la 1ère Chambre a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été notifiée le 3 janvier 2023 et qu'il a reçue le 9 janvier 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A n'a produit expressément ni mémoire, ni maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au proviseur du lycée polyvalent Saint-Exupéry. Fait à Toulouse, le 7 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2105783_20230407
Données disponibles
- Texte intégral