TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA35 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103268_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2103268, les 23 juin 2021 et 6 février 2024, la SELARL Athena, représentée par Me Plateaux (SELARL Publi-Juris), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2019-7-10 du 25 novembre 2019 par lequel Montfort communauté a mis à sa charge la somme de 162 341,22 euros au titre de la remise en état du site à la suite de la résiliation de la convention d'affermage et de location de gérance libre du domaine de Trémelin ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de Montfort communauté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, que ce soit avec la société ID Organisation ou avec elle ; - les bases de liquidation de la créance ne sont pas indiquées en l'absence de toute mention des stipulations contractuelles applicables ; - la créance est dépourvue de base légale, en l'absence de justification sur un fondement contractuel adéquat au regard du principe de loyauté des relations contractuelles, en l'absence de tout état des lieux d'entrée permettant de distinguer les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres et du double état contradictoire prévu à la fin du contrat par l'article 48 de la convention ; - la matérialité de la créance n'est pas établie au regard du seul relevé consécutif à la visite des lieux du mois de juillet 2019 et en l'absence d'estimation objective, alors que certains des désordres existaient avant l'entrée du délégataire dans les lieux ; - les désordres résultent d'infiltrations d'eau qui ont dégradé les bâtiments et relèvent de la responsabilité de la communauté de communes ; - la communauté de communes n'a pas respecté les articles 20 et 48 de la convention ; - elle doit être déchargée de la somme mise à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 janvier 2024, la communauté de communes Montfort Communauté, représentée par Me Santos Pires (cabinet Martin avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Athena, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ID Organisation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Athena, qui est tardive, est irrecevable ; - le titre exécutoire attaqué n'est pas soumis à la procédure contradictoire ; - les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance étaient suffisamment indiquées par le titre exécutoire, auquel était joint une liste détaillant les modalités de calcul de la créance ; - la créance n'est pas dépourvue de base légale, mais fondée sur les stipulations contractuelles ; - les état des lieux prévus par la convention ont été réalisés ; - elle établit le coût détaillé des travaux, poste par poste. La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2103395, les 1er juillet 2021, 3 et 11 janvier 2024, la communauté de communes Montfort Communauté, représentée par Me Santos Pires (cabinet Martin avocats), demande au tribunal : 1°) à titre principal, de constater l'existence de la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 162 341,22 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société ID Organisation et, à titre subsidiaire, de dire qu'elle est fondée ; 2°) de mettre à la charge de la société Athena, liquidateur judiciaire de la société ID Organisation, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence et le montant de la créance née de l'exécution d'un marché public ; - sa requête est recevable, dès lors que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes l'a invitée à saisir le tribunal pour statuer sur l'existence et le montant de la créance ; - la requête est recevable en ce qu'elle ne tend pas à la condamnation de la société Athena à verser une somme d'argent ; - à titre principal, le titre exécutoire notifié à la société Athena le 28 juillet 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenu définitif en l'absence de toute contestation, ce qui est de nature à établir l'existence et le montant de la créance ; - à titre subsidiaire, la créance est fondée, tant dans son montant que dans son principe, par les articles 7 et 28 de la convention qui mettent à la charge du délégataire l'entretien normal des installations et équipements mis à disposition dans le cadre de la convention d'affermage ; - les constats d'huissier sont antérieurs à la prise d'effet de la décision de résiliation de la convention ; - elle justifie le montant de la créance, poste par poste. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021 et 6 février 2024, la SELARL Athena, représentée par Me Plateaux (SELARL Publi-Juris) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Montfort communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que Montfort communauté a émis un titre exécutoire et ne pouvait, en conséquence, saisir le juge du contrat du bien-fondé de sa créance ; - la créance est sérieusement contestable, dès lors que la requête n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la créance ne repose sur aucun fondement contractuel et aucune estimation objective des désordres relevés, lesquels n'affectent pas les biens de retour et préexistaient, pour certains d'entre eux, à l'entrée du délégataire dans les lieux ; - les articles 20 et 48 de la convention ont été méconnus en l'absence d'un inventaire d'entrée des lieux, de double visite contradictoire et d'un inventaire détaillé en fin de convention ; - le constat d'huissier produit est postérieur à la résiliation de la convention ; - la méthode de calcul retenue n'est pas justifiée ; - les désordres résultent d'infiltrations d'eau qui ont dégradé les bâtiments et relèvent de la responsabilité de la communauté de communes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Santos Pires, représentant Montfort Communauté. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'affermage et de location gérance libre du 28 février 2010 conclue sur le fondement de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de quinze ans, la communauté de communes de Montfort a confié à la société ID Organisation la gestion et l'exploitation du domaine de Trémelin, base de loisirs comprenant un plan d'eau, des bois et forêts, un camping, des gîtes ruraux, des salles de réception, des activités de loisirs et commerciales et enfin un restaurant. Le 28 mars 2019, Montfort communauté a résilié la convention attribuée à la société ID Organisation pour motif d'intérêt général, avec effet à compter du 30 septembre 2019. Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société ID Organisation en procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Athena en qualité de liquidateur judiciaire. Par un titre exécutoire du 25 novembre 2019, Montfort communauté a mis à la charge de la société ID Organisation la somme de 162 341,22 euros au titre des frais de remise en état des installations à la suite du terme de la convention. Par la requête, enregistrée sous le n° 2103268, la société Athena demande l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par ailleurs, le 27 novembre 2019, Montfort communauté a déclaré à la société Athena sa créance d'un montant total de 195 807,95 euros, dont la somme de 162 341,22 euros pour la remise en état des lieux. Par une ordonnance du 26 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance d'un montant de 162 341,22 euros de Monfort communauté et l'a invitée à saisir le tribunal. Dans la requête, enregistrée sous le n° 2103395, Monfort communauté demande au tribunal de constater l'existence et le montant de cette créance. Par un arrêt du 23 mai 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a infirmé cette ordonnance et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur le présent litige. 2. Les requêtes n°s 2103268 et 2103395 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité de la requête de la société Athena : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 25 novembre 2019 a été notifié, le 21 juillet 2020, à la société Athena dans le cadre de la modification par la communauté de communes Monfort communauté de la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société ID Organisation. La société Athena en a accusé réception le 28 juillet 2020. Il résulte également de l'instruction que le titre du 25 novembre 2019 mentionne les voies et délais de recours. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du 18 septembre 2019 du tribunal de commerce ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ID Organisation : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié () / La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance () / La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre (). / Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance (). ". En vertu de l'article L. 622-26 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, () / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus (). ". Selon l'article R. 622-21 de ce code : " Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24 (). ". L'article R. 622-24 du même code énonce que : " Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. ". Aux termes du premier aliéna de l'article L. 624-1 du même code : " Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire (). ". Selon l'article L. 624-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ID Organisation : " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ". Aux termes de l'article R. 624-4 du même code : " Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. / Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. / Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours (). ". L'article R. 624-5 de ce code énonce que : " Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. ". 5. Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses () / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. ". Selon l'article 28 du même décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire, dès lors qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées. En revanche, le juge administratif est compétent, notamment lorsque le juge-commissaire a décidé, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, que la contestation ne relevait pas de sa compétence, pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance née d'une délégation de service public, sous réserve de l'appréciation de la recevabilité des conclusions dont il est saisi au regard des règles régissant le contentieux des délégations de service public. 7. Il résulte de ce qui précède que la procédure par laquelle le juge judiciaire statue sur l'admission ou le rejet des créances déclarées par une collectivité publique, qui tend à préserver les droits de cette collectivité au recouvrement de sa créance, n'a pas pour effet de conserver le bénéfice des délais de recours tendant à la contestation, par le débiteur, du bien-fondé du titre exécutoire par lequel cette collectivité rend liquide et exigible la somme dont il est redevable. Par suite, la procédure par laquelle Montfort communauté a déclaré sa créance devant le tribunal de commerce de Rennes n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux dont disposait la société Athena pour contester le bien-fondé du titre exécutoire du 25 novembre 2019 qui lui a été régulièrement notifié le 28 juillet 2020 ainsi qu'il est dit au point 3. Dès lors, la requête tendant à l'annulation et à la décharge de l'obligation de paiement mise à sa charge par ce titre, enregistrée le 23 juin 2021, est tardive et, en conséquence, irrecevable. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de la société Athena doit être rejetée. Sur les conclusions présentées par Montfort communauté relatives à l'existence et au montant de la créance portant sur la remise en état des installations à la suite de la résiliation de la convention d'affermage et de location gérance libre : 9. Il résulte de ce qui est dit au point 7 que le titre exécutoire du 25 novembre 2019 par lequel Montfort Communauté à mis à la charge de la société Athena, liquidateur judiciaire de la société ID Organisation, la somme de 162 341,22 euros est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les délais de recours contentieux. Le bien-fondé de la créance faisant l'objet du titre exécutoire devenu définitif du 25 novembre 2019 ne peut, par suite, plus être contesté. 10. En outre, à la date du 1er juillet 2021 à laquelle Montfort communauté a introduit sa requête tendant à ce que le tribunal constate l'existence et le montant de la créance qu'elle détient sur la société ID Organisation, le titre exécutoire du 25 novembre 2019 était déjà devenu définitif. Par suite, sa demande, dépourvue d'objet dès cette date, est irrecevable. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Montfort communauté est rejetée. Sur les frais liés aux litiges : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montfort communauté, qui n'est pas la partie principalement perdante, la somme que demande la société Athena au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Compte tenu de la situation économique de la société Athena, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Montfort communauté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2103268 présentée par la société Athena est rejetée. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2103395 présentée par la communauté de communes Montfort communauté est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Athena et la communauté de communes Montfort communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Athena, à la communauté de communes Montfort communauté et à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée pour information à la cour d'appel de Rennes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé F. Plumerault La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2103268,2103395
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 mai 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103268_20240530
Données disponibles
- Texte intégral