TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105927_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102825 du 4 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 11 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 22 janvier 2019 pour un montant de 1 884,52 euros correspondant à un indu de rémunération, et de le décharger de l'obligation de d'acquitter cette somme ainsi que les majorations afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables () d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Enfin, l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". L'article 2 de cette ordonnance dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 4. Il résulte de l'instruction M. B a contesté le titre de recette en litige, qui lui a été notifié le 4 décembre 2019, par un courrier du 5 janvier 2020 adressé au comptable compétent, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, qui en a accusé réception par un courrier du 28 janvier 2020, reçu le lendemain, précisant les voies et délais de recours contre la décision à intervenir en application des dispositions mentionnées au point 2. Par une décision du 13 février 2020, dont le requérant a accusé réception le 17 février suivant, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a rejeté la contestation de M. B. Il résulte des dispositions combinées mentionnées aux points 2 et 3 que le délai de recours contentieux de deux mois initialement imparti au requérant pour contester devant le tribunal le titre de recette litigieux a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu'il courait depuis vingt-trois jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de deux mois imparti à M. B, était expiré le 11 février 2021, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris, la réception de la mise en demeure du 24 septembre 2020 et sa contestation par le requérant le 19 octobre suivant, n'ayant pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre du titre de recette en litige dès lors qu'il a fait l'objet d'une notification régulière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement tardive et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Premier ministre. Copie en sera adressée au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et au comptable de la direction régionale des finances publics d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Montreuil, le 1er février 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105927_20230201
TA835 juin 2023
DTA_2102825_20230605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2105927_20230201
Données disponibles
- Texte intégral