TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102825_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2021 et le 27 janvier 2023, Mme C D, épouse B et M. A B, représentés par Me Moutoussaly, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le département du Var le 6 juillet 2021 à l'encontre de Mme C D, épouse B d'un montant de 498,72 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de leur rembourser les sommes qui ont déjà été recouvrées, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est dépourvue de signature ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance. La requête a été notifiée le 25 octobre 2021 au département du Var avec invitation de communiquer au tribunal dans un délai de 2 mois l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - aucune retenue n'a été effectuée sur la créance en litige de sorte qu'aucun remboursement ne peut avoir lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13, sous 1°, du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique en application de l'article R. 732-1-1, sous 6°, du code de justice administrative. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, épouse B a été destinataire d'un avis des sommes à payer émis par le département du Var le 6 juillet 2021, d'un montant de 498,72 euros. Par le présent recours, la requérante doit être regardée, eu égard aux moyens qu'elle se borne à invoquer, comme en demandant seulement l'annulation. 2. En premier lieu, l'article 24, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " 3. Il résulte de ces dispositions qu'une administration publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 25 septembre 2009, n° 301909). 4. Il ressort du titre de recettes attaqué qu'il comporte pour seul objet " NoAlloc 831366 CD83 RECUP INDU RSA-06/07/2021- ". Il ne comporte ainsi aucune indication des bases et éléments de calcul sur lesquels le département du Var s'est fondé pour mettre la somme en litige à la charge de la requérante. Il ne comporte pas non plus de référence précise à un quelconque document. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 5. En second lieu, la requérante n'apporte aucun élément de nature à contester l'allégation en défense du département du Var selon laquelle la somme en litige n'a aucunement été déjà recouvrée. Les conclusions de la requête à fin d'injonction de remboursement de cette somme doivent dès lors être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D, épouse B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E :Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par le département du Var le 6 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame C D, épouse B, représentante unique désignée en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l'ensemble des requérants, et au département du Var.Délibéré après l'audience du 2 février 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat délégué,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102825
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102825_20230605