TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2105975_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Phass Publicité, représentée par son gérant, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 500 euros ou, à défaut, de réduire le montant de cette amende et d’en étaler le règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. La SARL Phass Publicité a été invitée par courrier du 5 novembre 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Phass Publicité a été invitée, au vu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 novembre 2024 l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, et dont la société requérante a accusé réception le 18 novembre 2024 par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, la SARL Phass Publicité doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Phass Publicité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Phass Publicité et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2105975_20251024