TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106054_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 339,83 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et que la précarité de sa situation fait obstacle au remboursement de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. D'une part, il résulte de la lecture même de la décision en litige que pour refuser d'accorder à M. B une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que, à la suite d'un contrôle de sa situation, il a été constaté que l'intéressé n'avait pas sa résidence stable et effective sur le territoire français dès lors qu'il a résidé plus de 250 jours hors de France en 2018 et 172 jours en 2019. Par ailleurs, M. B a également contesté devant le tribunal la décision de la présidente du conseil départemental prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 25 septembre 2020, n°2005447. M. B, pour établir sa bonne foi, soutient que ses absences étaient justifiées par le règlement de son divorce. Toutefois, outre que son divorce a été prononcé le 24 décembre 2018, il ne conteste s'être abstenu de prévenir la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ses sorties du territoire, ainsi qu'il était tenu de le faire en application des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, eu égard aux informations fournies lors des déclarations trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait ignorer son obligation de présence sur le territoire français pour percevoir l'allocation de revenu de solidarité active. Ainsi ces omissions délibérées et commises, de manière répétée, par M. B dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré de sa bonne foi repose, en tout état de cause, sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. D'autre part, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023. Le président, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106054_20230904
TA939 janvier 2024
ORTA_2005447_20240109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2106054_20230904
Données disponibles
- Texte intégral