TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106137_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 7 janvier 2021. Elle soutient être dépourvue de logement et avoir refusé l'une des propositions faites par le préfet des Bouches-du-Rhône en raison de la dangerosité que représentait un logement situé au 8ème étage compte tenu de la composition familiale. Elle soutient également qu'elle a été destinataire de deux précédentes propositions de logement qui n'ont pu aboutir pour des motifs ne relevant pas de son fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la requérante a été destinataire d'une proposition de logement le 10 août 2021 qui n'a pu aboutir en raison de son refus, lequel n'est pas légitime et n'a pas été justifié. Le préfet précise que la requérante a refusé le logement car " le logement proposé ne correspond pas à une vie familiale ", qu'il était situé à un étage " trop élevé ", que l'intéressée a " quatre enfants en bas âge qu'il faut surveiller, monter les charges en cas de panne d'ascenseur ", qu'elle a peur de la hauteur et qu'elle a des vertiges. Par suite, le préfet soutient que l'urgence du relogement a disparu et sollicite le rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, à l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle n'a toujours pas été relogée en dépit de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par la commission de médiation le 7 janvier 2021, qu'elle a été destinataire de deux propositions de logement supplémentaires qui n'ont pas été mentionnées dans le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône et pour lesquelles l'attribution des logements n'a pu aboutir en raison de l'attribution des logement à d'autres demandeurs. C'est à ce titre que la requérante demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement sans toutefois accompagner sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été adressée à la requérante via l'application Télérecours le 20 juillet 2021. Si la requérante a renvoyé le formulaire complété ainsi que des pièces complémentaires, elle n'a pas motivé plus précisément sa requête. Par ailleurs, les raisons qu'elle avance pour justifier de son refus, notamment en soutenant que le logement qui lui a été proposé était inadapté à ses besoins car susceptible d'être dangereux pour sa famille, qu'elle éprouve une " peur de la hauteur " ou qu'elle souffre de vertiges ne sont pas de ceux susceptibles d'être retenus comme présentant un caractère légitime ou impérieux et ce, alors que la requérante ne démontre pas que le logement proposé était effectivement dangereux pour sa famille et qu'elle ne justifie pas d'une éventuelle contre-indication médicale l'empêchant d'occuper un logement situé à un étage élevé. 3. En dernier lieu, si la requérante évoque la réception de deux précédentes propositions de logement, elle ne justifie pas de leur réception ni du cadre dans lequel celles-ci étaient faites. Au demeurant, une telle circonstance est toutefois sans influence sur l'obligation de relogement qui incombait à l'Etat, lequel doit, eu égard aux motifs qui précèdent être regardé comme en étant délié à la suite de la proposition du 10 août 2021, laquelle n'a pu aboutir en raison du refus illégitime de la requérante. 4. Par suite, la requête présentée par Mme A qui ne comporte que l'exposé de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2106137
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2106137_20220722
Données disponibles
- Texte intégral